Nous inaugurons ici une nouvelle catégorie qui consiste à répondre à des questions qui nous sont posées sur le groupe Facebook « La voie hanafite (credo mu’tazilite) ». L’une d’elle était la suivante : « Je souhaite connaître la position hanafite sur le mariage mixte. »

Les positions traditionnelles au sujet du mariage mixte

Traditionnellement, le mariage mixte chez les Hanafites est, comme pour les autres écoles juridiques, permis lorsqu’un homme musulman se marie avec une femme monothéiste, dite kitābiyya, c’est-à-dire issue des Gens du Livre (ahl al-kitāb) mais il est interdit lorsqu’une femme musulmane veut se marier avec un homme non-musulman. En outre, selon la position traditionnelle, il est interdit autant pour un homme qu’une femme musulmans de se marier avec une femme ou un homme non-monothéistes dits « associants », voire à des chrétiens qui sont parfois considérés comme polythéistes en raison du concept de Trinité.

La différence principale avec les autres écoles juridiques est que pour les Hanafites, une femme n’a pas besoin de tuteur, elle peut donc se marier elle-même sans l’autorisation de quiconque.

Toutefois, le mariage est considéré pour la plupart des « canonistes » (fuqāha’) classiques comme une forme d’assujettissement de la femme à l’homme. En se mariant, ce dernier devient comme le maître de sa femme, il a une autorité (qawāmūn) sur elle. Dans cette perspective, une musulmane mariée à un non-musulman passe sous la tutelle de son mari. Certains de ces canonistes anciens ont même été jusqu’à dire qu’une épouse devenait comme la prisonnière ou l’esclave de son époux (Ibn Qayyim al-Jawziya, disciple d’Ibn Taymiyya, le dit dans Iʿlām al-mawqiʿīn an rabb al-ʿālamīn).

Or, ce terme de qawāmūn (Les Femmes (IV, 34) : « Les hommes assument les femmes à raison de ce dont Dieu les avantage sur elles et de ce dont ils font dépense sur leurs propres biens. ») doit être compris comme voulant dire que les hommes doivent « assumer » ou « subvenir aux besoins » de leurs femmes, mais certainement pas qu’ils aient une autorité sur elles. Mais ceci fera l’objet d’un autre travail inchallah.

C’est cette idée d’une domination de l’homme sur la femme qui justifierait le fait que les canonistes musulmans ont systématiquement interdit le mariage d’une musulmane avec un non-musulman, même un parmi les « Gens du Livre » (ahl al-kitāb). Puisqu’une femme lorsqu’elle se marie passe sous la tutelle de son mari, elle risquerait d’entrer sous la domination d’une autre religion, celle de son mari ce qui était une perspective qu’un canoniste musulman médiéval ne pouvait pas admettre.

Cependant, les canonistes vont trouver appuie sur de nombreux hadiths pour interdire le mariage d’une musulmane avec un non-musulman monothéiste (kitabī) fut-il. Parmi ces hadiths, citons en un particulier selon lequel : « l’islam est dominant et ne saurait être dominé ». Ce hadith nous permet de comprendre que derrière le mariage, c’est toute la représentation de la religion musulmane qui est mobilisée ici. La femme musulmane représentant l’islam, et le non-musulman l’autre religion. Puisque les canonistes considèrent que c’est l’homme qui a toute autorité, ils ne pouvaient admettre la concéder à un non- musulman sur une musulmane. Par conséquent, en dernière analyse, l’interdiction faite aux femmes musulmanes d’épouser des kitabī relève d’un consensus (ijmāʿ) entre les canonistes. Pas du Coran.

Le procedE methodologique hanafite

Une fois cela dit, il nous faut recourir à un certain nombre de principes en relation avec l’islam pour penser cette question du mariage mixte à notre époque. Nous partons du postulat que les femmes ne sont pas sous la tutelle de leurs maris. Nous croyons que la révélation coranique nous montre au contraire une égalité fondamentale entre les hommes et les femmes. En vertu de cette égalité, ce qui est valable pour les uns l’est aussi pour les autres. Ainsi, le mariage mixte est permis selon le texte coranique lui-même. Toutefois, le mariage avec un.e associant.e est problématique. Nous verrons ce que ce mot peut vouloir dire.

Le Coran est une source de la foi considérée comme étant complètement fiable, et en tant que source, le Coran est considéré comme étant une source « catégorique » (qatʿī). La Sunna, quel que soit son statut reconnu (sahīh, ḥasan, ẓaʿīf ; authentiques, bons, faibles etc.), demeure une source conjecturale (ẓannī) et à ce titre, ces deux sources ne se valent pas. La Coran s’impose sur la Sunna. En cas de contradiction, on ne devra pas tenir compte de la Sunna. Ainsi, c’est le Coran qui doit guider notre compréhension du message divin. Mais le message doit être compris par un effort de compréhension (qui est le sens véritable du mot fiqh, c’est-à-dire « compréhension profonde des choses »).

Parmi les versets coraniques, certains sont catégoriques (qat’ī), « précis » ; d’autres semblants (mutashābih). Traditionnellement, est considéré catégorique tout verset avec un énoncé précis, qui n’appelle pas à interprétation. La lecture littérale suffirait à sa compréhension. C’est ainsi que le verset 11 de la sourate des Femmes est considéré : « en ce qui concerne vos enfants, Dieu vous prescrit d’attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles », ou encore les versets portant sur les châtiments corporels.

Cette impression de précision, donne à ces versets un aspect « technique » et normatif qui ne laisserait pas de place à l’interprétation selon une approche traditionaliste. Or, cela est problématique. Car la précision donnée par certains versets répondait aux contextes dans lesquels ces versets étaient révélés. À ce titre, la précision de certains versets portant sur les délais de viduité, les peines corporelles, l’héritage ou le mariage par exemple, sont marqués par les contextes dans lesquels ces questions furent traitées.

Autrement dit, ces versets (et parfois ces hadiths), semblent être précis, mais ils ne sont précis que relativement à leurs contextes de révélations (asbāb al-nuzūl) et à leur époque, à savoir le VIIe siècle. Cette précision répondait à une cohérence, à une cause finale.

Pour actualiser la compréhension de ces versets « précis », il faut d’abord trouver les versets sur le même thème qui évoquent les mobiles, les causes de l’action qui doivent nous intéresser. Ces versets annoncent des principes directeurs universels qui nous éclairent et nous aident à saisir l’esprit des versets « précis » qui n’ont fait que trouver une solution pour une situation particulière.

Les references coraniques

Les deux passages coraniques qui traitent de cette permission et de cette interdiction sont les suivants :

Permission du mariage mixte avec des monothéistes (ahl al-kitāb)
« Oui, de ce jour vous sont rendues licites les choses bonnes. Par exemple, la nourriture de ceux qui ont reçu l’Écriture avant vous est licite pour vous, comme pour eux la vôtre… Et les « préservées » parmi les croyantes, les « préservées » parmi ceux qui ont reçu l’Écriture avant vous, si vous leur donnez leur salaire, en bons « préservants », non pas en tant que débauchés ni que libertins… Quiconque est dénégateur de la foi, ses actions crèvent de leur enflure ; dans la vie dernière, il est parmi les perdants. » (Sourate « La Table pourvue », V, 5)

Interdiction du mariage avec des associants (mushrikūn)
« N’épousez pas des associantes (mushrikāt), qu’elles ne croient. Une esclave croyante vaut assurément mieux qu’une associante, cette dernière vous plût-elle. Ne donnez pas en mariage vos filles à des associants, qu’ils ne croient. Un esclave croyant vaut assurément mieux qu’un associant (mushrikin), ce dernier vous plût-il. Ceux-là convient au Feu ; alors que Dieu convie au Jardin, à la rémission par Lui permise. Il explicite Ses signes pour les hommes, dans l’attente que les hommes méditent. » (Sourate « La Vache », II, 221)

Quels versets enoncent les principes directeurs de l’egalitéhommes-femmes ?

Sur la question du mariage et de la relation intime, deux passages coraniques sont porteurs de sens profonds ; ils traitent du lien entre hommes et femmes.Le premier verset de la sourate des Femmes (IV, 1) stipule : « Humains, prémunissez- vous envers votre Seigneur. Il vous a créés d’une âme unique (nafsin wāḥidatin), dont il tira pour celle-ci une « épouse » ; et de l’une et de l’autre Il a répandu des hommes en nombre, et des femmes. Prémunissez-vous envers Dieu, de qui vous vous réclamez dans votre mutuelle sollicitation, et aussi envers les matrices. Dieu soit là-dessus votre surveillant ».

Le deuxième passage apparaît dans une séquence dans laquelle un certain nombre de signes (āyāt) sont mobilisés pour laisser entrevoir l’œuvre de Dieu. Cette séquence évoque l’ordonnancement de l’univers, ce qui lui donne un caractère atemporel et sa compréhension peut être comprise en dehors de la question des circonstances de sa révélation. Ici, l’harmonie et la sagesse qui structurent notre vie quotidienne sont des signes de la marque du divin. Voici la séquence en sa totalité, le passage lié à la question matrimoniale est en gras. Ainsi, dans la sourate « Les Romains » (XXX, 20-25) : « Il y a parmi Ses [Dieu] signes qu’Il vous ait créés de poussière, et puis une fois humains vous vous répandez ; … parmi Ses signes qu’Il ait créé pour vous à partir de vous-mêmes des épouses, afin qu’auprès d’elles vous trouviez l’apaisement (li-taskunū ilayhā) ; qu’Il ait entre elles et vous établi affection (mawadda) et miséricorde (rahma)… en quoi résident des signes pour un peuple capable de réfléchir ; … parmi Ses signes, la création des cieux et de la terre et la différence de vos langues et de vos couleurs – en quoi résident des signes pour ceux qui savent (le mot ʿālimīn traduit ici par « ceux qui savent », a aussi été compris comme « les univers ». Nous avons choisi la première lecture – celle de Hafs, celle qui a été retenu dans la version du Caire de 1924.)

…parmi Ses signes, votre sommeil nocturne et diurne, votre quête d’un peu de grâce – en quoi résident des signes pour un peuple capable d’entendre ; …parmi Ses signes, qu’Il vous fasse voir l’éclair, pour votre peur et votre convoitise, et descendre du ciel une eau dont Il vivifie la terre après qu’elle soit morte – en quoi résident des signes pour un peuple capable de raisonner ; …parmi Ses signes que la terre et le ciel subsistent par Son décret, et qu’à Son premier appel aussitôt de la terre vous sortiez ».

Ces deux passages coraniques doivent guider notre compréhension du Message car ils ont une portée universaliste et expriment un principe directeur. De ces versets, nous comprenons que les relations conjugales doivent être fondées sur l’affection profonde qui est le véritable sens de mawwadda, et sur la raḥma, qui a en réalité plus à voir avec la bonté infinie, que la miséricorde. Ce n’est qu’une fois ces valeurs ancrées dans la vie du couple que celui-ci peut atteindre la sakīna, l’apaisement, le rassérènement, l’harmonie. Or ces valeurs du couple, ne sont pas circonscrites à la vie maritale. Ils sont placés au cœur d’un système de signes (āyāt) divins (XXX, 20-25). Quant au premier passage, il affirme que les hommes et les femmes proviennent de la même source : une âme unique, nafsin wāḥidatin, à ce titre, aucun ne saurait revendiquer une qualité intrinsèquement supérieure à l’autre.

Deux procedes de raisonnement : mafhum al-muwafaqa (implicite harmonieux) VS mafhum al-mukhalafa (implicite a contrario)

Le procédé connu sous le nom mafhūm al-muwāfaqa, l’implicite harmonieux, consiste à déduire une conséquence logique qui soit cohérente avec l’énoncé du Coran bien qu’elle n’ait pas été explicitement prononcée dans le texte. Selon l’implicite harmonieux, tout ce qui n’est pas explicitement interdit ne peut pas être transformé en interdiction. Selon la méthodologie hanafite, nous refusons le recours à la notion de mafhūm al-mukhālafa, l’implicite a contrario, principe selon lequel on peut déduire que ce qui n’est pas explicitement mentionné peut être considéré comme interdit.

Par exemple, dire que hommes et femmes proviennent d’une même âme semble être contradictoire (IV, 1) avec le deuxième extrait (XXX, 25) où il est dit que les épouses ont été créées « à partir de vous-mêmes », donc à partir des hommes et non de Dieu, plaçant de nouveau une situation de hiérarchie entre les hommes et les femmes. Rappelons que le Coran, texte du VIIe siècle use des codes de cette époque pour faire évoluer vers le mieux, il s’adresse donc à la gente masculine, mais n’oublie pas ses objectifs.

Les femmes sont naturellement largement impliquées dans ce mouvement d’éveil qu’a été le jaillissement de l’islam dans l’histoire. L’expression « à partir de » ne nous semble pas contradictoire avec l’idée que les hommes et femmes proviennent d’une source unique divine. Car de cette source unique, il est possible de considérer que les femmes ont été créées de la même âme qui a créé les hommes, mais l’inverse s’applique aussi même s’il n’est pas exprimé explicitement. Les hommes ayant aussi été créés à partir de cette même âme unique. Le Coran ne le dit pas explicitement, mais le laisse déduire en toute logique et conformément à ce dont il est porteur. Puisque le Coran défend les deux idées, il faut les concilier.

En vertu du mafhūm al-muwāfaqa, l’implicite harmonieux, nous voyons que les deux passages sont complémentaires, les femmes ont été créées à partir des hommes et les hommes ont été créés à partir des femmes car tous les deux ont été créés d’une essence unique : alors que le Coran proclame dans un verset qu’hommes et femmes sont issus de la même essence, pourquoi placerait-il un rapport de supériorité de l’homme sur la femme si ce n’est parce que les premiers interlocuteurs du Coran ont été des hommes ?

Avec le même procédé, reprenons le verset permettant le mariage avec une femme des Gens du Livre (kitābiyya) (V, 5) : « Oui, de ce jour vous sont rendues licites les choses bonnes. Par exemple, la nourriture de ceux qui ont reçu l’Écriture avant vous est licite pour vous, comme pour eux la vôtre… Et les « préservées » parmi les croyantes, les « préservées » parmi ceux qui ont reçu l’Écriture avant vous, si vous leur donnez leur salaire, en bons « préservants », non pas en tant que débauchés ni que libertins (…). »

Ainsi, ce verset permet aux musulmans d’épouser des femmes issues des Gens du Livre, puisqu’il s’adresse aux hommes, on pourrait en déduire, selon le procédé de l’implicite a contrario (mafhūm al-mukhālafa), que le mariage mixte est implicitement interdit aux musulmanes. Or ce procédé est rejeté par l’école hanafite, car il peut rendre illicite ce que Dieu autorise, ce qu’affirme deux versets de la sourate « Les Abeilles » (XVI, 116-117) : « Ne vous autorisez pas de ce que votre langue fabule le mensonge pour dire : « c’est licite » ou « c’est interdit », de sorte à forger le mensonge sur Dieu même. Ceux qui fabulent sur Dieu le mensonge ne seront pas des triomphants : piètre jouissance, au regard du châtiment douloureux (qui les attend) ! »

On ne peut donc pas décider de créer des interdits là où il n’y en a pas. Or, l’implicite a contrario est un procédé très risqué puisqu’il permet de mettre des interdits et des permissions là où le texte évoque l’idée inverse. Ainsi, nous maintenons que le verset autorisant le mariage mixte avec des monothéistes pour les musulmans, le permet également pour les musulmanes en vertu de l’implicite harmonieux (mafhūm al-muwāfaqa).

Il y a donc égalité entre hommes et femmes, et ce qui est valable pour l’un, l’est aussi pour l’autre : si le Coran ne mentionne que le droit des musulmans à se marier avec des femmes monothéistes, c’est uniquement parce que ses premiers interlocuteurs étaient majoritairement des hommes, ce que les premières femmes musulmanes ont reproché à Muhammad. Ainsi, un jour, Umm Salama, une des femmes du Prophète (« Mère des croyants ») aurait demandé à son époux (s) : « Pourquoi les hommes sont cités dans toutes les occasions, et nous les femmes ne le sommes pas ? » Cette question n’était pas relative à un événement donné, mais elle relevait d’un ordre général. La réponse qu’elle appelait se devait donc de répondre de manière générale. Quelques heures après que la question ait été posée, le prophète (s) annonça sur le minbar la révélation d’un nouveau verset, en réponse à Umm Salama, que l’on trouve dans la sourate « Les Coalisés » (XXXIII, 35), où musulmans comme musulmanes sont placés à égalité devant Dieu, où grammaticalement le texte souligne explicitement le genre masculin et le genre féminin : « Ceux et celles qui se soumettent, les croyants et les croyantes, les dévotieux et les dévotieuses, les hommes et les femmes de véridicité, de patience et de crainte, ceux et celles qui font l’aumône, jeûnent, contiennent leur sexe, pratiquent assidûment le Rappel, Dieu leur ménage Son indulgence, un salaire grandiose. » Verset court mais intense en terme de sens, celui de l’égalité fondamentale entre les hommes et femmes.

Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer le mariage mixte licite pour les uns et interdits pour les unes.

Dans quel cas le mariage mixte est-il interdit ? Les associants

Clairement, le Coran interdit le mariage mixte dans un seul cas, et cela autant pour les hommes que pour les femmes, dans le cas du mariage avec un.e associant.e. L’associant.e étant celui ou celle qui associe à Dieu autre chose. Cette interdiction est précisée pour les deux sexes, alors que le mariage mixte n’était annoncé qu’aux hommes. Autrement dit, c’est l’idolâtre, voire l’anthropolâtre, que l’on peut trouver dans l’associationnisme qui doit être rejeté. Car cela peut mener à diviniser un individu humain, comme le faisaient les Romains avec leurs empereurs lors de certaines cérémonies (triomphe et apothéoses) ; ou à s’attendre à des miracles de façon absurde.

En outre, « Les croyants et les croyantes sont en rapport mutuel de protection (baʿẓuhum awliyā baʿẓin) : ils commandent le convenable et proscrivent le blâmable ; ils accomplissent la prière, acquittent la purification, obéissent à Dieu et à Son Envoyé : ce sont eux que Dieu aura en Sa miséricorde. Dieu est Tout-Puissant et Sage » (IX, 71) ; puis : « Que de vous se forme une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, proscrive le blâmable, ce seront eux les bienheureux. » (III, 104). Autrement dit, le but des croyants, surtout s’ils évoluent en groupes, c’est de répandre le bien et le convenable et s’opposer au blâmable. Cela est valable pour les collectivités musulmanes, comme à l’échelle d’une Cité, mais aussi au niveau de la famille.

L’interdiction formelle de se marier à un associant ou une associante vise à décourager tout.e croyant.e d’épouser une personne qui a un lien corrompu à la religion, à cause de son idolâtrie et ou de son anthropolâtrie (II, 221). L’associant.e est un.e dénégateur (kāfir), quelqu’un qui renie le message réel pour faire triompher des superstitions et de la charlatanerie, ou bien toute personne qui idolâtre des biens matériels, le pouvoir ou encore quelqu’un qui enferme la vérité dans des concepts ou des interprétations limitées et définitives. Un.e tel.le conjoint.e risquerait ainsi d’empêcher tout épanouissement spirituel, et obstruerait la voie vers Dieu qui se fonde sur l’unicité divine c’est-à-dire la fin de tout ce qui délimite Dieu dans une définition.

En somme, les associants cités dans le Coran ne sont pas les polythéistes tels les hindouistes, ni les chrétiens, qui auraient associé à Dieu la Trinité, ni les athées, ni les agnostiques, mais désignent un type de comportement, c’est-à-dire une personne qui idolâtre un objet ou une idée dans sa vie au point d’oublier Dieu, quelles que soient ses convictions religieuses et spirituelles.

Un raisonnement selon la Sunna

Jusqu’ici, nous avons établi sur quoi devait se construire un mariage selon l’acception coranique. À savoir, l’affection profonde, la bonté avec pour objectif d’atteindre la sérénité entre les époux (XXX, 20-25). Sachant que tous nous provenons d’une âme unique (IV, 1), et que nous sommes donc à ce titre, égaux (XXXIII, 35). Plusieurs hadiths vont aussi dans ce sens.

On trouve dans la Sunna du prophète des hadiths connus qui donnent des descriptions du mariage et du rapport marital en des termes cohérents et complémentaires avec le Coran. Ainsi, le premier hadith, rapporté par al-Tirmidhī, dit que « les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs envers leur épouse ». Le deuxième hadith est cité par le commentateur Ibn Kathīr dans son commentaire du Coran à propos du verset 19 de la sourate IV où le prophète (s) aurait dit : « Je vous recommande de prendre soin de vos épouses. ».

Le passage commenté est plus long : « vous qui croyez, il n’est pas pour vous licite d’hériter des femmes contre leur gré ou de leur soulever des difficultés pour leur ravir une part de ce que vous leur avez donné, à moins qu’elles ne se rendent coupables d’une turpitude prouvée. Fréquentez-les selon les convenances ; si elles vous inspirent de l’aversion, qui sait si votre aversion ne porte pas sur une chose où Dieu loge beaucoup de bien ».

Un raisonnement selon les coutumes locales (ʿurf)

Dans notre société française, le mariage mixte est permis et admis par la société. Les couples mixtes, socialement, ethniquement, religieusement, sont largement admis et leurs différences acceptées. C’est même une chose assez courante et l’on se doit d’accepter ce pluralisme et cette mixité si l’on fait le choix d’habiter un pays, de profiter de ses lois et de sa protection. Le refus des mariages mixtes n’entraîne en plus que du communautarisme et un enfermement dans une oumma (communauté) jugée pure, qui ne doit en rien être influencée voire contaminée par des éléments extérieurs. Ce choix n’entraînera que des mauvaises conséquences puisqu’il ne peut qu’engendrer la déchirure du tissu social.

Un raisonnement selon le choix preferentiel (istihsan)

L’istiḥsān est un procédé d’argumentation qui consiste à valoriser entre deux interprétations juridiques celui qui facilitera au mieux la vie du croyant et lui apportera de la sérénité et de l’apaisement.Avoir une vie de couple apaisée est un bien, et c’est l’aspiration de tous. Or, cette vie de couple dépend de la personne avec qui nous la partageons. Si la personne de notre choix ne croit pas en notre religion mais qu’elle est respectueuse de nos usages, qu’elle les accepte, non pas pour elle-même, mais de manière à ce que son/sa conjoint.e puisse pratiquer sa foi, alors rien n’entrave l’épanouissement spirituel du/de la musulman.e. Car alors, la personne aimée, quelle que soit sa foi, contribuera, par son amour, sa bonté et l’apaisement qu’elle procurera, à l’équilibre général du couple mais aussi à l’équilibre individuel de son ou sa conjoint.e.

Conclusion

Comme nous l’avons déjà affirmé, le mariage mixte doit être considéré comme permis, il doit être accepté s’il permet le développement spirituel du ou de la croyante. Or le développement spirituel d’un individu ou d’un couple dépend de sa capacité à atteindre la sérénité et l’apaisement. Épouser un.e associant.e, autrement dit quelqu’un qui ne peut pas comprendre l’aspiration spirituelle à l’Un, peut être beaucoup plus problématique quant à l’épanouissement spirituel du ou de la croyant.e voire du couple.

Wa Allahu aʿlam/Et Dieu sait le mieux
Wa salāmu ʿaleykom

Sources
  • Al-Qur’ān al-karīm.
  • J. Berque, Le Coran essai de traduction, Paris, Albin Michel, 2002.
  • Abū-l-Hussayn al-Basrī, Kitāb al-muʿtamad fī uṣūl al-fiqh.
  • Qāḍī Abdel-ǧabbar, Kitāb al-uṣūl al-khamsa.
  • A. Ihaddadène, La famille en islam, mariage, divorce et droits des enfants, Paris, Le Relais, 2015.
  • A. Lamrabet, Femmes et hommes dans le Coran : quelle égalité ?, Paris, Éd. Albouraq, 2012.
  • C. Pabiot, Les quatre écoles de droit sunnites, Paris, Maison d’Ennour, 2006.
  • O. Yūsif, Fī zawāj al-muslima bi l-kitābī, Tunis, coll. Silsilat Allahu aʿlam, 2013.
  • al-Zamakhsharī, al-Kashshāf ʿan ḥaqā’iq al-tanzīl wa ʿuyūn al-aqāwīl fī wujūh al-ta’wīl, Le Caire, Maktabat Miṣr, 2010.